Vélos à assistance électrique, engins de déplacement personnel motorisés, quelles conséquences en cas d’accident de la circulation ?
Dommage corporel
Si la pratique du vélo à assistance électrique (VAE) et des engins de déplacement personnel motorisés (EPDM) connaît un engouement considérable grâce aux développement des aménagements urbains et des nouvelles pistes cyclables, les accidents de la circulation mettant en cause des cyclistes et des usagers d’engins de déplacement personnel motorisés sont également en forte hausse tant en ce qui concerne le nombre de tués que de blessés. Les victimes de ce type d’accidents de la circulation sont souvent concernés par des préjudices corporels graves, assortis de lourds handicaps conduisant à des situations d’invalidité provisoire ou permanente.
Il a pu être observé que nombre de ces accidents sont dus au non-respect du code de la route, combinés à l’inobservation de règles de prudence, mettant en cause une vitesse excessive d’engins à moteurs débridés, en décalage avec la circulation normale des pistes cyclables, venant percuter les autres usagers.
Qu’il s’agisse de VAE ou d’EPDM, l’ensemble étant soumis à des règles relatives à la sécurité, la signalisation et l’éclairage, il faut distinguer globalement deux types de véhicules motorisés
Ces engins sont non seulement autorisés, mais doivent circuler sur les pistes cyclables lorsqu’elles existent.
Leur utilisation nécessite une assurance dite “responsabilité civile”, laquelle est généralement comprise dans le contrat multirisque habitation couvrant l’ensemble des membres du foyer.
Aux termes de l’article R.321-4-2 du code de la route, il est interdit de circuler sur la voie publique avec un EDPM dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h. L’article R.317-23-1 du même code prescrit l’interdiction d’utiliser un EDPM “muni d’un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l’objet d’une transformation à cette fin.
La circulation sur le voie publique des EPDM pouvant atteindre une vitesse supérieure à 25 km/h étant écartée par les textes, seuls les vélos à assistance électrique “Speedec” ou “Speedelec” sont traités ci-après.
Leur usage nécessite d’être titulaire d’un permis et doit être équipé d’une plaque d’immatriculation ; l’usager doit souscrire une assurance cyclomoteur et obligatoirement porter un casque. L’âge minimum du conducteur est fixé à 14 ans.
Ce VAE n’est pas autorisé à emprunter les pistes cyclables.
Il faut également retenir qu’un vélo traditionnel équipé d’un kit électrique ajouté est également soumis aux mêmes règles, et sera considéré au même titre si son assistance lui permet d’atteindre une vitesse supérieure à 25 km/h.
Qu’il s’agisse d’un VAE rapide ou lent, l’usager doit être en possession d’un certificat attestant de l’homologation de l’engin aux normes du pays dans lequel il circule. Il est possible de faire homologuer son VAE ou sa bicyclette équipée d’un kit électrique par des organismes certifiés.
L’usager d’un EPDM ou d’un VAE dont la vitesse maximale procurée par le moteur excède 25 km/h est donc soumis à des règles particulières, notamment en ce qui concerne l’interdiction de circuler sur la voie publique pour les uns et sur les pistes cyclables pour les autres, lesquels sont concernés par l’obligation de souscrire une assurance spécifique.
Le non-respect de ces règles est susceptible d’engager la responsabilité du son conducteur, même s’il n’est pas directement à l’origine de de l’accident.
Alors qu’une personne blessée est intégralement indemnisée par l’assureur du véhicule en cause pour ses dommages corporels et matériels (sauf s’il a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident), le conducteur d’un VAE pouvant atteindre une vitesse de plus de 25 Km/h sera considéré comme non-assuré s’il n’a pas souscrit d’assurance spécifique “cyclomoteur”.
La vitesse excessive combinée à l’usage inapproprié d’une piste cyclable ou circulent plus lentement les autres usagers pourra être considérée comme une faute inexcusable dans un accident de la circulation.
En effet, la faute inexcusable est définie comme « une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». La faute inexcusable n’est notamment pas opposable aux victimes âgées de moins de 16 ans qui demeurent cependant sous la responsabilité juridique de leurs représentants légaux.
A ce titre, il faut ici rappeler que la conduite de tout véhicule interdit le port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son (à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité).
Les usagers, ou leurs représentants légaux doivent avoir conscience de la gravité d’un usage inapproprié de ces véhicules que le cumul des infractions vient aggraver.
Pour exemple, comment envisager les conséquences juridiques graves issues d’un accident mortel causé par un EPDM débridé (Trottinettes électrique, monoroue, gyropode ou overboards, gyroskate) conduit par un mineur de moins de douze ans sur une piste cyclable, causant également des blessures à son passager, ou plus simplement de celles d’un VAE rapide, non immatriculé ni assuré causant une infirmité permanente à autrui, faisant basculer l’existence d’un conducteur inconscient de ses responsabilités et de sa victime.
En tout état de cause, et comme pour tout accident corporel de la circulation, l’intervention des services de police ou de gendarmerie revêt un caractère capital pour la suite de la procédure d’accident, les agents de la force publique, avisés par la victime ou les témoins de la vitesse anormalement excessive d’un des engins en cause dans l’accident prenant alors toute disposition utile afin que puisse être constatée l’inobservation des lois et des règlements.